Praticien en Médecine Traditionnelle Chinoise

Cécile CHABOT 

Praticien en Médecine

Traditionnelle Chinoise

Code de déontologie de la Confédération
Française de Médecine Traditionnelle Chinoise

Article 1
Le présent code a pour objet d'organiser et de réglementer la profession de Praticien en Médecine Traditionnelle chinoise (MTC), tel que défini dans le texte fédérateur de la CFMTC. Les
dispositions du présent code s'imposent à tout signataire. Tout manquement peut faire l'objet de
sanctions.
Article 2
Le praticien en MTC a pour vocation de se mettre au service de la personne humaine et de lui
prodiguer des soins avec tout le respect qui lui est dû, sans distinction de race, de nationalité, de
religion ou de condition sociale. Son principe premier est de ne pas nuire.
Article 3
Il se doit de porter secours et assistance, dans la mesure de ses compétences, à toute personne en danger. Le cas échéant, il est fondé à orienter le patient vers d'autres organismes ou praticiens de santé.

Article 4
Il s'engage à respecter scrupuleusement le secret professionnel.
Article 5
Le praticien en MTC s'interdit toute spéculation de nature commerciale, toute vente de produits pharmaceutiques ou diététiques et tout compérage. Il s'interdit les procédés publicitaires et les
manifestations n'ayant pas un but purement scientifique, éducatif ou informatif.
Article 6
Le terme de " Praticien en Médecine Traditionnelle Chinoise " pourra être utilisé sur papier à en-tê
te, cartes de visite, annuaires, plaque professionnelle et diplômes, par tout praticien agréé.
Article 7
Le praticien en MTC exerce les méthodes diagnostiques et thérapeutiques propres à la Médecine Traditionnelle Chinoise, telles que définies dans le texte fédérateur de la CFMTC.
Article 8
Sur le lieu de son exercice professionnel, le praticien en MTC dispose d'une installation convenable et des moyens techniques nécessaires pour assurer la bonne exécution des soins.
Il ne doit pas exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la qualité des soins ou la sécurité des patients, en particulier en matière d'hygiène et d'asepsie.
Article 9
Le remplacement d'un praticien en MTC doit être assuré par un autre praticien agréé. Il peut être assisté, sous sa responsabilité et en sa présence, d'un étudiant en stage clinique.
Article 10
Le praticien en MTC se doit d'établir un dialogue avec le patient en formulant ses conseils de façon claire et précise, afin d'assurer au patient la meilleure compréhension possible. Il doit, lors de la
consultation, lui accorder tout le temps nécessaire à une démarche clinique sérieuse.
Article 11
Le praticien en MTC constitue et tient à jour pour chaque patient un dossier médical, comportant le diagnostic et les traitements effectués. Il est susceptible de remettre son dossier à la demande du
patient, ou de le transmettre à d'autres praticiens.
Article 12
Le praticien en MTC doit pratiquer des honoraires raisonnables.
Article 13
Le praticien en MTC reçoit, en principe, les patients de façon individuelle. Il ne consulte les enfants mineurs qu'avec l'accord des parents ou tuteurs légaux.
Article 14
Le praticien en MTC veille à entretenir les meilleurs rapports avec ses confrères et tous les membres du milieu médical en général. Ces rapports sont fondés sur le respect, la communication et
la solidarité.
Article 15
Le praticien en MTC doit s'abstenir de juger arbitrairement ses confrères dans leur démarche clinique, et de ternir l'image d'un autre praticien dans l'esprit du patient.
Article 16
Le praticien de MTC s'interdit tout détournement de clientèle. Tout praticien ayant effectué un
remplacement ou un stage chez un confrère ne pourra, sauf autorisation de sa part, s'installer pendant deux ans à proximité de son cabinet (moins de 500 mètres en ville et moins de 3 kilomètres
à la campagne).
Article 17
Dans l'intérêt de la santé des patients, le praticien en MTC se doit de continuellement approfondir ses connaissances et d'enrichir son expérience.
Article 18
En cas de prescription de matières de la pharmacopée chinoise, le praticien en MTC doit s'adresser à des distributeurs compétents et patentés, et s'abstenir de nuire à la biodiversité.
Article 19
Les textes du présent Code sont susceptibles d'être modifiés ou étendus, en fonction des besoins internes à notre profession et selon l'évolution de la législation.

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